Q-2, r. 42 - Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés

Texte complet
ANNEXE III
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
1. Le système de récupération mentionné à l’un des articles 5 à 7 doit comporter des points de collecte pour chacune des municipalités régionales sur le territoire de laquelle une entreprise ou un fournisseur assujetti à une obligation de récupération prévue par le présent règlement met sur le marché des huiles, des fluides ou des filtres. Il en est de même pour toute ville (ci-après nommée «grande ville») qui compte 25 000 habitants ou plus et dont le territoire ne fait pas partie de celui d’une municipalité régionale de comté.
Pour l’application du présent article, l’expression «municipalité régionale» a le sens que lui donne l’article 53.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2. Le système de récupération doit comporter des points de collecte où peuvent être déposés les huiles usagées, les contenants d’huile ou de fluide et les filtres usagés visés par une obligation de récupération et qui sont de mêmes types que les huiles, les fluides ou les filtres commercialisés par l’entreprise ou le fournisseur assujetti, de même que tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces produits.
3. Un point de collecte est constitué soit d’un dépôt permanent et fixe, soit d’un dépôt temporaire, fixe ou mobile.
Un dépôt permanent est celui qui est accessible à l’année, aux heures d’ouverture usuelles des commerces et pendant une période minimale de 24 heures par semaine dont au moins 6 heures durant la fin de semaine. Les heures du dépôt doivent être affichées à un endroit approprié.
Un dépôt temporaire est celui qui est accessible ou offert ponctuellement et au moins 1 fois par saison.
Un dépôt fixe doit être localisé de manière à limiter le plus possible la distance à parcourir pour s’y rendre pour la majorité des personnes desservies par le système pour le territoire concerné.
4. L’utilisation du système de récupération doit être gratuite pour tout citoyen.
5. Le nombre minimal de points de collecte que doit comporter le système de récupération ainsi que leur type et leur localisation sont déterminés en fonction de l’option retenue par l’entreprise ou le fournisseur assujetti.
OPTIONS AU CHOIX DE L’ENTREPRISE OU DU FOURNISSEUR
(nombre, type et localisation des points de collecte)
OPTION A
Pour chaque commerce d’une municipalité régionale ou d’une «grande ville», qui offre en vente des huiles, des fluides ou des filtres à huile de la marque de commerce dont est propriétaire ou utilisateur l’entreprise ou le fournisseur assujetti, il doit y avoir un point de collecte situé sur le territoire de cette municipalité régionale ou, le cas échéant, de cette «grande ville».
Les points de collecte doivent être des dépôts permanents et fixes qui peuvent être localisés soit à chacun de ces commerces, soit à tout autre endroit situé dans un rayon de 5 km, par voie routière carrossable à l’année, de chacun de ces commerces.
OPTION B
Le nombre minimal de points de collecte que doit comporter le système de récupération pour chacun des territoires sur lesquels le système doit être établi ainsi que le type de points de collecte sont déterminés en fonction du nombre d’habitants de la municipalité régionale ou, le cas échéant, de la «grande ville» concernée.
Pour une municipalité régionale dont la population est de moins de 25 000 habitants, le système de récupération doit compter, sur le territoire de cette municipalité, un point de collecte. Ce point peut être constitué d’un dépôt permanent et fixe ou d’un dépôt temporaire, fixe ou mobile.
Pour une municipalité régionale ou, le cas échéant, une «grande ville» dont la population est de 25 000 habitants et plus, le système de récupération doit compter, sur le territoire de cette municipalité régionale ou de cette grande ville, un point de collecte, constitué d’un dépôt permanent et fixe, pour chaque tranche d’au plus 50 000 habitants.
Dans le cas où le nombre de points de collecte requis pour une municipalité régionale ou, le cas échéant, une grande ville est égal ou supérieur à 3, le tiers de ces points doit être en opération dès la mise en oeuvre du système. Le deux tiers de ces points doit l’être au premier anniversaire de la mise en oeuvre du système, et l’ensemble des points, au deuxième anniversaire
D. 166-2004, ann. III.